Le changement de sexe à l’état civil n’efface pas la violence de genre antérieure. L’article 46.3 de la loi 4/2023 (Ley 4/2023) dispose que la rectification ne modifie pas le régime de la loi organique 1/2004 (Ley Orgánica 1/2004, LO 1/2004) applicable avant l’inscription, et la Cour suprême (Tribunal Supremo, STS 517/2026) a confirmé qu’elle n’a pas d’effet rétroactif. Pour des faits postérieurs au changement, les tribunaux ont appliqué dans certains cas le régime de la violence domestique, sauf si une fraude à la loi est retenue.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi 4/2023 du 28 février, toute personne de nationalité espagnole âgée de plus de 16 ans peut rectifier la mention de son sexe à l’état civil sans certificat médical. Cela a fait naître une question récurrente devant les tribunaux : qu’advient-il de la loi sur la violence de genre si l’homme visé par une plainte, mis en cause ou condamné apparaît désormais comme une femme au registre de l’état civil (Registro Civil) ? La réponse dépend surtout d’un facteur : le moment où les faits se sont produits par rapport à l’inscription. Nous l’expliquons à partir du texte de loi, des décisions connues et des deux points de vue en présence.
Ce que dit exactement la loi
L’article 46 de la loi 4/2023 régit les effets de la rectification à l’état civil. Ses paragraphes 1 et 3 sont déterminants :
- Art. 46.1 : la décision qui ordonne la rectification « aura des effets constitutifs à compter de son inscription au registre de l’état civil ». Autrement dit, elle produit ses effets à partir de ce moment, et non rétroactivement.
- Art. 46.3 : « La rectification de la mention relative au sexe à l’état civil et, le cas échéant, le changement de prénom ne modifieront pas le régime juridique qui, avant l’inscription du changement à l’état civil, était applicable à la personne aux fins de la loi organique 1/2004 du 28 décembre relative aux mesures de protection intégrale contre la violence de genre ».
En outre, l’article 46.4 limite les mesures d’action positive en faveur des femmes aux situations nées après le changement, et l’article 47 permet de revenir sur la rectification une fois écoulé un délai de six mois à compter de l’inscription.
Rappelons que la LO 1/2004 s’applique à la violence exercée par les hommes sur les femmes qui sont ou ont été leurs compagnes, et que le code pénal (Código Penal, CP) sanctionne spécifiquement certains comportements lorsque la victime est l’« épouse ou la femme » liée à l’auteur (art. 153.1, 171.4 et 172.2). C’est pourquoi le sexe à l’état civil de l’auteur et de la victime a des conséquences pénales et procédurales.
Les scénarios possibles
| Situation | Régime applicable | Fondement |
|---|---|---|
| Faits antérieurs au changement, déjà jugés | La condamnation pour violence de genre est maintenue | Art. 46.1 et 46.3 loi 4/2023 ; STS 517/2026 |
| Faits antérieurs au changement, en attente de jugement | Régime de la LO 1/2004 en vigueur au moment des faits | Art. 46.3 loi 4/2023 |
| Faits postérieurs au changement | Débattu : le régime de la violence domestique a été appliqué ; fraude à la loi possible | Art. 46.1 loi 4/2023 ; art. 6.4 CC |
1. Faits antérieurs au changement à l’état civil
C’est l’hypothèse la plus claire. La chambre criminelle (Sala Segunda) de la Cour suprême, dans son arrêt 517/2026 du 22 juillet, a tranché le pourvoi en cassation d’un homme condamné pour un délit de l’article 153.1 CP commis en avril 2022 contre son ex-compagne. Après le jugement de première instance, et pendant l’examen des recours, le condamné a obtenu la rectification à l’état civil (juin 2023) et a soutenu qu’il ne pouvait plus être condamné pour violence de genre. La Cour suprême a rejeté cet argument : le changement de sexe n’a pas d’effet rétroactif sur des faits commis lorsque l’auteur était légalement un homme, et il ne peut pas non plus servir à neutraliser la condamnation lorsqu’il constitue une fraude à la loi.
2. Procédures en cours
Si le changement intervient pendant l’instruction ou avant le procès, mais que les faits sont antérieurs, l’article 46.3 indique que le régime de la LO 1/2004 doit continuer à s’appliquer. En pratique, des questions de compétence se sont posées : en juillet 2026, selon ce qui a été publié, l’Audience provinciale (Audiencia Provincial) de Saragosse a annulé le dessaisissement d’un tribunal spécialisé au profit d’un tribunal ordinaire après le changement à l’état civil de la personne mise en cause et a ordonné de rechercher s’il pouvait constituer une fraude à la loi. Si vous êtes la personne mise en cause et que les faits qui vous sont reprochés sont faux, consultez aussi comment prouver votre innocence face à une fausse plainte.
3. Faits postérieurs au changement
Ici, le débat reste ouvert. Si, au moment des faits, la personne mise en cause figure déjà comme femme au registre de l’état civil, une application littérale de la loi conduit à ce qu’il ne s’agisse pas formellement de violence de genre. C’est ce qu’a retenu l’Audience provinciale de Séville en avril 2025, selon ce qui a été rapporté, dans une affaire d’agression postérieure à la rectification, renvoyée à un tribunal d’instruction ordinaire.
Cela ne signifie pas l’impunité. Les faits restent un délit au titre de la violence domestique (art. 173.2 CP), même si certaines peines et la juridiction d’instruction changent :
- Les coups ou l’atteinte psychique passent de l’article 153.1 (emprisonnement de 6 mois à 1 an) à l’article 153.2 (emprisonnement de 3 mois à 1 an).
- Les menaces et contraintes légères sans arme sont désormais punies comme délits mineurs (art. 171.7 et 172.3), avec des peines moins lourdes.
- Les violences habituelles (art. 173.2) et le harcèlement (art. 172 ter.2) sont punis de la même manière, car ils protègent toutes les personnes du cercle familial.
L’accusation peut en outre soutenir que le changement à l’état civil a été effectué précisément pour échapper à la loi, ce que le code civil (Código Civil, CC) appelle la fraude à la loi (fraude de ley, art. 6.4) : les actes accomplis sous le couvert d’une norme et visant un résultat interdit n’empêchent pas d’appliquer la norme que l’on a cherché à contourner. Mais la fraude doit être prouvée dans chaque cas ; elle ne se présume pas.
Important : la plupart des personnes trans qui rectifient leur sexe le font pour des raisons d’identité, sans aucun lien avec une procédure pénale. Les décisions citées concernent des cas précis et ne permettent pas de généraliser dans un sens ou dans l’autre. Si vous êtes dans l’une de ces situations, la stratégie doit reposer sur les dates exactes et sur les documents du registre de l’état civil et de la procédure.
Le point de vue de la victime
Si vous êtes victime et que votre agresseur a changé de sexe à l’état civil, il est utile de savoir que :
- Pour les faits antérieurs au changement, vous conservez la protection de la LO 1/2004, y compris les ordonnances de protection déjà rendues. Leur non-respect reste un délit de violation (quebrantamiento, art. 468.2 CP).
- Si la procédure est renvoyée à un tribunal ordinaire, votre avocate peut contester le dessaisissement et invoquer l’article 46.3 et, le cas échéant, la fraude à la loi.
- Pour les faits postérieurs, l’ordonnance de protection (orden de protección) de l’article 544 ter du code de procédure pénale (LECrim) reste disponible, car elle protège toutes les victimes de violence domestique visées à l’article 173.2 CP.
- Rassemblez des preuves de la chronologie : date des faits, de la plainte et de l’inscription à l’état civil.
Le point de vue de la personne mise en cause
Si vous êtes une personne trans mise en cause ou accusée :
- La rectification à l’état civil est un droit reconnu par la loi 4/2023, qui n’exige ni certificat médical ni traitement (art. 44.3). L’exercer ne constitue pas, à lui seul, un indice de fraude.
- Pour les faits antérieurs au changement, vous devez vous attendre à ce que le régime de la LO 1/2004 s’applique : soutenir le contraire a déjà été rejeté par la Cour suprême.
- Pour les faits postérieurs, votre défense peut plaider l’application du régime général de la violence domestique conformément à l’article 46.1, et s’opposer à une accusation de fraude qui ne reposerait pas sur des preuves concrètes.
- Vous avez le droit d’être traitée conformément à votre identité à l’état civil pendant la procédure, avec les mêmes garanties procédurales que toute personne mise en cause.
Dans tous les cas, la présomption d’innocence quant aux faits est indépendante de cette question : le changement à l’état civil n’affecte que la qualification juridique et la compétence, et non la question de savoir si les faits sont prouvés ou non. Vous pouvez consulter notre guide sur les différences entre violence de genre et violence domestique.
Autres hypothèses
L’article 46.3 vise le régime applicable « à la personne », sans distinguer entre auteur et victime. C’est pourquoi une femme victime de violence de genre qui rectifie ensuite son sexe à l’état civil conserve, pour les faits antérieurs, la protection qui lui était due. En outre, selon l’article 46.4, la personne qui passe du féminin au masculin conserve les droits patrimoniaux acquis découlant de mesures d’action positive. Pour les faits postérieurs au changement, il n’existe pas encore, à notre connaissance, de décisions de la Cour suprême.
Questions fréquentes
Un agresseur peut-il échapper à une condamnation en changeant de sexe ?
Non, pour les faits antérieurs au changement. L’article 46.3 de la loi 4/2023 maintient le régime de la LO 1/2004 applicable avant l’inscription, et la Cour suprême, dans son arrêt 517/2026 du 22 juillet, a confirmé que la rectification à l’état civil n’a pas d’effet rétroactif sur ces condamnations.
Que se passe-t-il si les faits se produisent après le changement à l’état civil ?
Formellement, si la personne figure déjà comme femme, les faits ont été traités comme de la violence domestique et non comme de la violence de genre, ce qui change le tribunal compétent et certaines peines. S’il est établi que le changement a été effectué pour échapper à la loi, une fraude à la loi peut être retenue (art. 6.4 du code civil) et le régime que l’on a tenté d’éviter peut être appliqué.
L’ordonnance d’éloignement est-elle maintenue après le changement de sexe ?
Oui. Les mesures ordonnées pour des faits antérieurs restent en vigueur, et leur non-respect constitue un délit de violation de l’article 468.2 du code pénal. En outre, l’ordonnance de protection de l’article 544 ter LECrim protège toute victime de violence domestique, de sorte qu’elle peut aussi être demandée pour des faits postérieurs.
Changer de sexe à l’état civil est-il en soi un indice de fraude ?
Non. C’est un droit reconnu par la loi 4/2023, et l’immense majorité des rectifications n’a aucun lien avec des procédures pénales. La fraude à la loi doit être établie dans chaque cas par des éléments concrets, comme la proximité dans le temps avec la plainte ou des déclarations révélant l’intention d’échapper à la LO 1/2004.
C’est une matière en évolution, où les dates et les documents décident presque de tout. Si vous êtes victime ou personne mise en cause dans une procédure concernée par un changement de sexe à l’état civil, nous pouvons analyser votre situation. Consultez nos pages sur la défense en matière de violence domestique, la défense des femmes victimes ou la violation d’une ordonnance d’éloignement, ou appelez-nous au 607 449 491, joignable 24 heures sur 24.
Base légale et sources
- Loi 4/2023 du 28 février pour l’égalité réelle et effective des personnes trans et la garantie des droits des personnes LGTBI (art. 43 à 47) (BOE, en espagnol)
- Loi organique 1/2004 relative aux mesures de protection intégrale contre la violence de genre (BOE, en espagnol)
- Code pénal (art. 153, 171, 172, 172 ter, 173.2 et 468) (BOE, en espagnol)
- Code civil (art. 6.4) (BOE, en espagnol)
- Code de procédure pénale, Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 544 ter) (BOE, en espagnol)


